Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2020 relatif aux dérogations au contrôle de l'Etat sur les cessions, apports et constitution de sûretés des biens meubles de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2020 relatif aux dérogations au contrôle de l'Etat sur les cessions, apports et constitution de sûretés des biens meubles de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)


Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5315-12 du code du travail les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur des biens meubles appartenant à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, et nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, lorsqu'ils portent sur des biens dont la valeur nette comptable est inférieure à :
a) 150 000 € pour les opérations de cession ;
b) 1 000 000 € pour les opérations d'apports ;
c) 1 000 000 € pour les créations de sûreté.
Ces seuils s'apprécient par bien meuble.