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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.


Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté.