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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.

La chambre régionale de discipline est composée :

1° D’un président désigné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;

3° De deux membres du conseil régional de l’ordre, l’un expert comptable, l’autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.