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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.

La chambre nationale de discipline est composée :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;

2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, l'un expert comptable, l'autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.

La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.