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Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé.