Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)
Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)
Les quantités de mélanges pour la préservation commercialisés chaque année ne dépassent pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 susvisée.