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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

I. - Les demandes pour la commercialisation de mélanges pour la préservation comportent les informations mentionnées en annexe III et sont transmises au secrétariat général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) selon les modalités précisées sur le site internet du GEVES.


Le formulaire du dossier est disponible sur le site internet du GEVES à l'adresse suivante : https://www.geves.fr.



Il est également tenu par le secrétariat général du CTPS à la disposition des demandeurs, ou via l'adresse électronique ctps@geves.fr.


Le secrétariat général du CTPS est chargé d'accuser réception de la demande et de vérifier la complétude des informations transmises.


II. - Les dispositifs mentionnés à l'annexe IV répondent à des conditions équivalentes établies aux annexes I et II. Dans le cas d'un mélange pour la préservation dont les constituants individuels ont été produits dans le cadre de dispositifs mentionnés à l'annexe IV, et pour autant qu'aucune demande d'informations supplémentaires n'ait été faite et qu'aucun refus formel n'ait été opposé au demandeur au motif que le dossier est incomplet, le mélange est réputé accepté par le ministre chargé de l'agriculture deux mois après la date figurant sur l'accusé de réception.


III. - Les demandes pour la commercialisation de mélanges autres que ceux visés au II du présent article sont étudiées par la section CTPS “Plantes fourragères et à gazon”, qui rend un avis au ministère chargé de l'agriculture en tenant compte :


a) Du respect des exigences des annexes I ou II selon les cas ;


b) De l'adéquation entre la composition du mélange, l'habitat du site de collecte et la région d'origine ; et


c) De l'adéquation entre le pourcentage des composants du mélange en terme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces et le type d'habitat du site de collecte.