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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)


Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement sont :

1° Les dépenses imputées sur les programmes 200 " Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat " et 201 " Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux " du budget général ;

2° Les dépenses imputées sur les programmes 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” et 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” du budget général ;

3° Les dépenses suivantes imputées sur les programmes 741 " Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité " et 743 " Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions " du compte d'affectation spéciale " Pensions " :
– tous émoluments versés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs

accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

– les soldes de réserve ;

– les allocations temporaires d'invalidité ;

– tous émoluments versés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

– les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

– tous émoluments versés au titre de la loi du 15 novembre 1909 susvisée ;

– tous émoluments versés par le régime des retraites de l'Etat au titre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

– les remboursements des trop-perçus (recettes du compte d'affectation spéciale " Pensions ") ;

4° Les dépenses imputées sur les comptes de commerce 903 " Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat " et 910 " Couverture des risques financiers de l'Etat ", sauf dérogation du ministre chargé du budget, ainsi que les dépenses imputées par l'Agence France Trésor sur la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ” ;

5° Les dépenses imputées sur les dotations de la mission “ Pouvoirs publics ” du budget général.