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Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2 et V-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, à compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, hors pompes à chaleur de type eau/ eau, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

7° Pour l'installation de pompes à chaleur de type eau/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” ou pour des actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.