Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


Est soumise à une obligation de déclaration comptable annuelle toute personne qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes :


- pour le plutonium : moins de 1 g de plutonium ;
- pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ;
- pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ;
- pour l'uranium 233 : moins de 1 g d'uranium 233 contenu ;
- pour l'uranium naturel : 100 kg d'uranium total ou moins ;
- pour l'uranium appauvri : 350 kg d'uranium total ou moins ;
- pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg de thorium total ou moins.