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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée)


La pratique de la conduite encadrée est autorisée pour les élèves conducteurs, apprentis conducteurs ou stagiaires en formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi permettant la délivrance du permis de conduire respectant les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir atteint l'âge minimum de seize ans pour les diplômes de l'éducation nationale ou de dix-huit ans pour les titres professionnels ;
2° Avoir participé à un rendez-vous pédagogique préalable organisé par le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle, qui comporte une phase de conduite dans le véhicule de l'établissement dispensant cette formation. Au cours de cette phase, l'accompagnateur est assis à l'arrière du véhicule et bénéficie des conseils de l'enseignant. Le livret de suivi des compétences de l'élève, de l'apprenti ou du stagiaire sert de référence pendant le rendez-vous pédagogique préalable.
Pour la conduite des véhicules de la catégorie B du permis de conduire, ce rendez-vous pédagogique préalable est d'une durée minimum d'une heure.
Pour la conduite des véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, ce rendez-vous pédagogique préalable est d'une durée minimum de trois heures trente minutes. La séance de conduite porte sur les conditions de maintien de la sécurité en toutes circonstances et notamment sur les comportements d'anticipation nécessaires à la conduite de ces véhicules. Le programme de cette séance est joint à l'annexe 3 du présent arrêté ;
3° Avoir obtenu la délivrance d'une attestation du chef d'établissement ou du directeur/de la directrice de l'organisme de formation établie conformément au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté.