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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée)


Lors de la conduite encadrée, l'accompagnateur est assis à l'avant du véhicule à côté de l'élève conducteur, de l'apprenti ou du stagiaire.
Pour les véhicules de la catégorie D ne disposant pas de siège à côté de l'élève conducteur, apprenti ou stagiaire, l'accompagnateur est assis au plus proche de ce dernier, dans des conditions lui permettant d'assurer la sécurité en toutes circonstances.
Pour la conduite encadrée pratiquée dans un véhicule des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, l'accompagnateur est un professionnel de la conduite routière titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de signature de l'attestation délivrée par le chef d'établissement ou par le directeur de l'organisme de formation et détenteur, pour la catégorie du véhicule concerné, d'une carte de qualification de conducteur en cours de validité mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports.
Pour les véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, la conduite encadrée est pratiquée uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise.
Pour les véhicules de la catégorie D, la conduite encadrée est pratiquée hors de la présence des passagers.