Articles

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

La présente section est applicable, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-3 du code minier, à la constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du même code.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis.