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Article 10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée de l'enquête publique à laquelle la demande de permis d'exploitation sélectionnée est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 134-8 du code minier est de trente jours.

Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue en application de l'article L. 162-3 du code minier, une enquête publique unique est organisée.