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Article 7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 124-8 ou de l'article L. 124-6 du code minier est de trente jours.

Lorsque le demandeur présente simultanément la demande d'autorisation de recherches et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux en application de l'article L. 162-3 du code minier, dans les conditions prévues par l'article 7-1 du présent décret, une enquête publique unique est organisée.