Articles

Article 7-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 7-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté préfectoral.

Cet arrêté précise le nom et l'adresse ou le siège social du titulaire, la superficie, la ressource sur laquelle porte le titre, la définition du périmètre et la durée de sa validité. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique dans les conditions prévues à l'article 11-1.

Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches et d'autorisation d'ouverture de travaux miniers sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement , assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques vaut décision de rejet.