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Article R181-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire.

Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9.