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Article R181-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.