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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2022 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 en matière de dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2022 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 en matière de dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé)


Les distributeurs au détail de produits et prestations de santé sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les produits et prestations, dont la liste figure dans l'annexe au présent arrêté, à des prix n'excédant pas les tarifs de responsabilité de la sécurité sociale en vigueur.