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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger)



L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :

1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ;

3° Les associations inscrites à objet cultuel mentionnées à l'article 79-V du code civil local ;

4° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

5° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.