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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1643 du 22 décembre 2022 relatif au jury de validation des acquis de l'expérience pour les diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1643 du 22 décembre 2022 relatif au jury de validation des acquis de l'expérience pour les diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)


Jusqu'au 31 décembre 2023, par dérogation au II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, le jury peut, pour examiner les demandes de validation des acquis de l'expérience qui lui sont présentées en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, se constituer en groupes d'examinateurs composés de deux membres, dont au moins un représentant qualifié des professions. L'entretien entre le groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.
Le jury procède à la délibération finale.