L'état mentionné à l'article premier figure dans l'annexe des comptes annuels des organismes suivants :
1° Les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
2° Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée ;
3° Les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
4° Les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.