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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Lorsqu'il envisage de faire usage de la procédure prévue à l'article 79-XII du code civil local, le préfet en informe l'association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu'elle accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle.
Il invite l'association à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Si, à l'issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l'association de mettre son objet en conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l'association pour procéder à la modification de ses statuts.
Le préfet peut assortir la mise en demeure qu'il adresse à l'association d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.