En application des dispositions des articles 4, 6 et du II de l'article 6-1 respectivement des décrets du 25 janvier 1979, 10 avril 1995 et 22 mars 2007 susvisés, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects qui exercent des fonctions de surveillance doivent avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes.
S'agissant des agents motocyclistes, leur acuité visuelle doit être de dix dixièmes à chaque œil après correction. Ils doivent également avoir une bonne perception des couleurs ainsi qu'une bonne vision crépusculaire.