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Article R*425-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*425-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.