I. - Pour les captages bénéficiant d'un simple périmètre de protection immédiate en application du troisième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, les éléments du dossier établis dans le cadre de la demande d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate constituent les éléments nécessaires à l'évaluation des risques liés à la zone de captage qui seront intégrés au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
II. - La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau desservant, en moyenne annuelle, moins de 100 m3/jour ou moins de 500 habitants, et utilisant un ou plusieurs captages dont la qualité de l'eau prélevée est conforme au regard des exigences de qualité définies au titre de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique et sans risque de dégradation, peut être exemptée par le directeur général de l'agence régionale de la santé de la partie du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau relative à la production et distribution de l'eau.