Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution)


Toute personne responsable de la production ou de la distribution d'eau évalue les risques liés à la mission pour laquelle elle est compétente.
L'évaluation des risques relative à la zone de captage comprend les éléments énumérés en annexe I. Cette évaluation vise à identifier les dangers et événements dangereux susceptibles de détériorer la qualité sanitaire de l'eau prélevée et à évaluer les risques associés. Cette évaluation permet de définir les mesures visant à protéger et à préserver la qualité des eaux contre les pollutions de toute nature, qu'elles soient ponctuelles ou diffuses. L'évaluation des risques liée à la production et à la distribution d'eau comprend les éléments énumérés en annexe II. Cette évaluation vise à identifier les dangers et événements dangereux liés au traitement de l'eau, à son stockage et à sa distribution, pouvant conduire à un risque sanitaire. Cette évaluation doit tenir compte des résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage et permet de définir les mesures de maîtrise visant à prévenir, éliminer ou réduire le danger. A cette fin, toute personne responsable de la production transmet à toute personne responsable de la distribution les informations pertinentes issues de l'évaluation des risques relative à la zone de captage afin que la personne responsable de la distribution puisse en tenir compte dans le cadre de l'évaluation des risques.
Dans le cadre de l'évaluation des risques, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient compte des paramètres qu'elle sélectionne parmi les éléments suivants, en fonction du contexte :
1° Les paramètres relevant d'une limite de qualité ou d'une référence de qualité comme indiquées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ;
2° Les paramètres et les micropolluants de l'analyse régulière du contrôle de l'état chimique des eaux souterraines énumérés dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
3° Les substances prioritaires figurant en annexe de l'arrêté du 8 juillet 2010 modifié établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;
4° Les polluants spécifiques de l'état écologique précisés dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
5° Les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés sur la base des informations recueillies dans le cadre de l'évaluation des risques ;
6° Les paramètres présents à l'état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la sécurité sanitaire de l'eau ;
7° Les paramètres du programme de vigilance défini à l'article R. 1321-15-1 du code de la santé publique.