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Article A2271-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.