Articles

Article A2271-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.