Article A2271-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A2271-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.