Article A2271-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A2271-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La liste des articles prohibés dans les fournitures destinées aux zones de sûreté est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.