Article A2271-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A2271-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.