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Article A2271-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.