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Article A2271-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.