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Article A2271-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :


-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.