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Article A2271-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :


- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.