Articles

Article A2271-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement.
I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport.
II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.