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Article A2271-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :


- directement au gestionnaire des titres d'accès ;
- à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.


II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.