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Article A2271-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes :


- numéro du titre de passage ;
- identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
- identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ;
- dates de validité (début et fin) ;
- zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ;
- s'il a été perdu, volé, non restitué ;
- s'il est activé ou désactivé.


II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.