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Article A2271-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :


-fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
-fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
-perte ou vol du titre de passage.