Articles

Article A2271-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.