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Article A2271-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande.
Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :


-une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ;
-une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ;
-une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ;
-une photo récente de la personne ;
-une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.