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Article A2271-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types :


- les titres de passage permanents, de couleur rouge ;
- les titres de passage provisoires, de couleur verte.


II. - Les titres de passage permanents peuvent être délivrés pour une ou plusieurs zones de sûreté des sites trans-Manche figurant à l'article A. 2271-2 dans le cas d'un gestionnaire de titre d'accès unique.
Les titres de passage provisoires sont délivrés pour une zone de sûreté unique.