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Article A2271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A2271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :


1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ;
2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ;
3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.


Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.