En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :
-le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
-les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
-les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.
Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.