I.-Conformément aux articles L. 2271-1 à L. 2271-8 et R. 2271-1 à R. 2271-39, pour l'application du présent arrêté on entend par :
a) " Documents d'identité " : documents en cours de validité devant être présentés par toute personne physique conformément aux dispositions du présent arrêté, à savoir :
-une carte nationale d'identité, le cas échéant, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco, délivrée par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
-un passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
-un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco ;
-un laissez-passer prévu par le III du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
-un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
-un titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ;
b) " Fouille manuelle " : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à vérifier par une action manuelle la présence d'objets interdits dans un bagage, un objet transporté, un véhicule ou une marchandise ;
c) " Inspection visuelle " : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à s'assurer par une vérification visuelle attentive de la présence en zone de sûreté d'objets interdits et de personnes non autorisées ;
d) " Opérateur des contrôles de sûreté " : service de l'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, ou toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, désigné (e) par l'arrêté pris en application de l'article R. 2271-3, chargé (e) de la mise à disposition des équipements mentionnés à l'article R. 2271-8 ou de la réalisation des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31 ;
e) " Palpation de sûreté " : opération manuelle consistant pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à rechercher sur une personne, la présence d'objets interdits en zone de sûreté ;
f) " Titre d'accès " : tout support, y compris dématérialisé, permettant d'accéder à des secteurs définis des zones de sûreté.
Le titre d'accès peut être :
-un titre de transport donnant droit à une prestation de transport à bord d'un train trans-Manche ;
-un titre de passage : autorisation d'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, de façon provisoire ou permanente, délivrée à une personne physique autre qu'un passager ;
-un laissez-passer : autorisation d'accès d'un véhicule à une ou plusieurs zones de sûreté ;
g) " Unité de transport intermodal " : tout conteneur, caisse mobile, caisse tôlée, caisse bâchée, citerne, palette bâchée, semi-remorque, convenant au transport intermodal ;
h) " Zone de sûreté " : zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article L. 2271-4. Elle peut être activée de manière permanente, temporaire, saisonnière ou à titre exceptionnel selon les besoins d'un service de l'Etat ou d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 ;
i) " Test " : mise à l'épreuve des mesures de sûreté au cours de laquelle les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, simulent l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté existantes ;
j) " Fournitures destinées aux zones de sûreté " : tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté des gares trans-Manche, autres que les objets transportés par le personnel ;
k) " Approvisionnements de bord " : tous les articles destinés à être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l'équipage au cours d'un service, autres que les bagages des passagers et les objets transportés par le personnel.