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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux classes.

Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux classes.

1° La classe L 1-2 comprend :

a) Pour le régime général :


-les emplois de directeur d'organisme de catégories A, B, C ou D conformément aux dispositions conventionnelles ;

-les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d'un organisme national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités.


b) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale dans les mines chargé d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ;

c) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d'organisme ;

2° La classe L 3 comprend, pour l'ensemble des régimes visés par le présent arrêté, les emplois d'agent de direction autres que ceux visés dans la classe L 1-2.