Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an un emploi correspondant à l'une des classes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits gardent le bénéfice de cette classe, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste L 1-2 peuvent aussi être nommées dans un emploi de classe L 3 sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.