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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)



Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 bis, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première inscription des personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.

Le cas échéant, une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission.