La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :
1° Un magistrat membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2° Huit représentants des ministres :
a) Sept représentants du ministre chargé de la sécurité sociale dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales, un membre du secrétariat général et deux représentants du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Huit représentants d'organismes nationaux de sécurité sociale :
a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
e) Un directeur d'une caisse d'un régime spécial de sécurité sociale ou son représentant, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
f) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
g) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ;
h) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
4° Des représentants des agents de direction :
a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des régimes spéciaux de sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction relevant de la convention collective de la mutualité sociale agricole, désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime agricole.
d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désignés par l'association des anciens élèves et élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Les membres de la commission visés au 3° (f) et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les représentants des agents de direction et leurs suppléants visés au 4° ainsi que les représentants des directeurs des organismes de sécurité sociale ou établissements visés au 3° occupent un emploi d'agent de direction.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
La commission établit un règlement intérieur.
A l'initiative de son Président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.