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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

3° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

11° Le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale.